14.06.2009
José Manuel Barroso, le caméléon
Bruxelles, bureau européen
Après avoir voté au Portugal, le 7 juin, José Manuel Barroso s'est dépêché de revenir à Bruxelles, où il est resté rivé toute la soirée devant la télévision. Tandis que la droite européenne, qui le soutient, triomphait dans les urnes, le président de la Commission s'est fendu d'un bref message pour "féliciter" les nouveaux élus. Prudent, et consensuel comme à son habitude, il s'est bien gardé de crier victoire, depuis son bureau au 13e étage du Berlaymont, à deux pas du Parlement européen.
Les élections ont livré leur verdict, mais la campagne engagée de longue date par M. Barroso, la seule qui compte vraiment à ses yeux, entre dans le vif du sujet. Chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept devraient soutenir au moins le principe de sa reconduction, lors de leur sommet des 18 et 19 juin, à Bruxelles. Mais de nombreux eurodéputés, comme Daniel Cohn-Bendit, réclament la formation d'une coalition "anti-Barroso".
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qui le soutiennent sans entrain, ne sont pas non plus pressés de le reconduire sans avoir visé sa prochaine feuille de route. Vilipendé par les uns, soutenu du bout des lèvres par les autres, ce quinquagénaire aux faux airs de Lino Ventura aura tout tenté pour assouvir son ambition.
En cinq ans, l'ancien premier ministre du Portugal a été contraint à évoluer. En juin 2004, il avait été fait roi par les Britanniques. Son nom était apparu à la dernière minute, sorti du chapeau par un Tony Blair au sommet de son influence. Le président français Jacques Chirac et le chancelier allemand Gerhard Schröder avaient entériné sans enthousiasme la nomination "par défaut" de l'ancien hôte du sommet des Açores - cet archipel portugais où George Bush avait rencontré ses alliés juste avant l'invasion de l'Irak, en mars 2003, au grand dam des dirigeants français et allemand opposés au conflit.
L'ancien premier ministre de centre droit a donc commencé son mandat avec un agenda très britannique, c'est-à-dire très libéral, et un slogan qui sonnait comme le désaveu des années Delors (la référence qui agace toujours M. Barroso), "moins et mieux légiférer". Le commissaire chargé du marché intérieur, Charlie McCreevy, ancien ministre libéral des finances irlandais, allait incarner à merveille le souci dérégulateur de son patron, pour le plus grand bonheur des milieux d'affaires. M. Barroso choisit même à ses débuts de recentrer l'action de l'exécutif européen sur "la croissance et l'emploi", quitte à mettre au second plan l'environnement et le social.
"M. Barroso a très vite été rattrapé par les événements", observe un commissaire originaire d'Europe centrale. Le double non à la Constitution, au printemps 2005, l'a convaincu de refondre, sous la pression du Parlement, la directive sur la libéralisation des services, reçue en héritage de la précédente Commission. Puis la lutte contre le réchauffement climatique et la crise financière se sont invitées au menu. M. Barroso a su prendre le train de la première, mais il a tardé à réagir à la seconde, au grand dam de Paris et de Berlin. La mutation de celui qui se présente désormais comme un "réformateur du centre" est pourtant bel et bien engagée.
Le président sortant de la Commission peut se targuer d'avoir lancé un vaste train de mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique. C'est lui aussi qui a déterré avec succès l'idée d'un Fonds d'ajustement à la mondialisation, susceptible d'aider les salariés touchés par les restructurations. Enfin, le Barroso nouveau plaide pour une "meilleure régulation" afin de sortir de la crise.
Cette prise de conscience, que ses détracteurs jugent incomplète et tardive, s'accompagne d'une autre mutation. Pour mener sa barque, M. Barroso, a très rapidement délaissé les habits de l'ancien premier ministre du Portugal, autrefois prompt à défendre la cause des petits Etats membres. A Bruxelles, il est vite devenu l'homme du compromis, "partenaire" des gouvernements, et au service des pays les plus puissants. Il a théorisé son approche : inutile de lancer des projets quand la Commission pressent, ce qui est souvent le cas, que les capitales vont en bloquer l'adoption. C'est ainsi que M. Barroso s'est bien gardé de pousser les feux de la régulation financière, avant que la crise ne modifie ces derniers mois le rapport de forces entre la France et l'Allemagne d'une part, et la Grande-Bretagne d'autre part. Sous la pression des deux premières, il le fait aujourd'hui d'autant plus volontiers que ses anciens parrains, les Britanniques, sont à terre.
Voyageur aux quatre coins de continent, M. Barroso s'est fait une spécialité de soigner ses appuis. Inquiet pour sa reconduction, il vient, mercredi 10 juin, de nommer à la direction générale du budget un haut fonctionnaire d'origine française, Hervé Jouanjean, comme un clin d'oeil à l'Elysée qui le pressait d'agir en ce sens. Parfois, il botte au contraire en touche : quand les Britanniques et les Français se bagarrent, fin 2008, pour placer un de leur ressortissant à la tête du service juridique et de la direction générale de la concurrence, il tranche en nommant un Espagnol et un Néerlandais à ces postes stratégiques. Les fonctionnaires de la Commission doivent s'habituer à gérer les dossiers en fonction des priorités politiques de leur patron. Telle ou telle procédure d'infraction, comme celle sur les nitrates dans les eaux bretonnes, sont mises au frigo.
"M. Barroso est un fin tacticien, mais il manque de courage, et de vision", juge un directeur général. "Il court un peu trop derrière les dirigeants des grands pays, renchérit Graham Watson, le chef du groupe libéral au Parlement européen. Si Delors avait adopté la même attitude, on n'aurait jamais eu l'euro." Quand on le compare à M. Delors, M. Barroso a beau jeu de mettre en avant les divergences récurrentes entre la France et l'Allemagne, inexistantes à l'époque de M. Delors, puisqu'il était soutenu par le tandem François Mitterrand-Helmut Kohl.
Ses détracteurs lui reprochent aussi d'avoir transformé la Commission en un "secrétariat du Conseil", l'instance où siègent les Etats membres, dans une Europe toujours plus intergouvernementale. "Si vous ne proposez rien, vous ne savez pas de quels appuis vous pourriez disposer", estime l'ancien vice-président de la Commission Etienne Davignon : "Là où le curseur change, c'est quand vos interlocuteurs pensent que vous allez de toute façon proposer quelque chose." Le Vert Daniel Cohn-Bendit, se moque, lui, d'un président de Commission prompt à écouter "le dernier qui parle" et incapable de contrôler ses troupes.
Le reproche surprend quand on observe la troisième mue du personnage : la façon dont il a su imposer son autorité à la tête de la Commission - il est vrai que les fortes têtes se comptent sur les doigts de la main. D'abord dérouté par la machine et ses quelque 20 000 fonctionnaires, M. Barroso a "présidentialisé" comme jamais sa fonction. D'un premier abord chaleureux, mais en réalité toujours un peu distant, il contrôle de la tête et des épaules un collège pléthorique depuis l'élargissement : 26 commissaires, dont certains disposent d'un portefeuille insignifiant. Les réunions du collège, le mercredi, sont réglées comme du papier à musique. Le Portugais travaille en harmonie avec Catherine Day, la toute-puissante secrétaire générale irlandaise de la Commission. Celle que ses détracteurs qualifient de "28e commissaire" est passée maîtresse dans l'art de gérer l'ordre du jour, en contact étroit avec le cabinet de M. Barroso. "C'est son passé maoïste qui resurgit, persifle un haut fonctionnaire, cette méthode a tué la collégialité."
Nicolas Sarkozy, à la fin de sa présidence de l'Union, a suggéré de renforcer encore cette présidentialisation. Le numéro un de la Commission n'est, il est vrai, pas toujours en mesure d'imposer son agenda aux plus puissants. Le président français en avait fait l'expérience un après-midi de juillet 2008, lorsqu'il avait cherché à convoquer à Paris l'ancien commissaire au commerce, Peter Mandelson, pour lui enjoindre de défendre plus fermement les intérêts européens dans des négociations en cours à l'OMC. Le président de la Commission, dérangé en pleine fête de mariage, n'a pu convaincre son commissaire d'interrompre les pourparlers pour filer à l'Elysée.
Climat, tarifs téléphoniques, immigration... M. Barroso a toujours su récupérer à son avantage les dossiers les plus "grand public". Il raffole de ses entrées en salle de presse pour "vendre", dans les quatre langues qu'il maîtrise à merveille - français, anglais et espagnol en plus du portugais - des décisions préparées par ses collègues. Une attitude qui irrite parfois ses interlocuteurs. Lors d'une récente conférence de presse, cet orateur souvent peu inspiré s'est empressé de dévoiler les annonces préparées par son visiteur du jour, le président de la Banque européenne d'investissement (BEI). Celui-ci s'est alors moqué de Barroso : "Il ferait un excellent porte-parole de la BEI." Regard noir de la part de l'intéressé. S'il est quelque chose que le favori des conservateurs européens prend très au sérieux, c'est la suite de sa carrière.
Philippe Ricard
Article paru dans l'édition du 14.06.09.
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13.06.2009
Ahmadinejad gagne avec 62,63% des voix
20:10 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : iran, élection, ahmadinejad
12.06.2009
Communiqué de la Présidence de la République
Publié le 11-06-09 à 19:21
A l’occasion des élections européennes, les Français ont exprimé leurs convictions mais aussi leurs attentes.
Le Président de la République souhaite exposer les orientations qu’il leur propose tant pour ce qui est de notre politique européenne que pour ce qui concerne son projet économique et social.
A cette fin et après avoir consulté le Premier ministre et les Présidents des deux assemblées, il a décidé, en application de l’article 18 de la Constitution, de réunir le Parlement en Congrès, à Versailles, lundi 22 juin 2009.

02:22 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : sarkozy, europe, congrès, versailles, élections européennes
11.06.2009
Le Conseil Constitutionnel censure la riposte graduée

Le Conseil constitutionnel a retiré tout pouvoir de sanction à la Haute autorité pour la protection des œuvres et élevé l'accès à Internet au rang de droit fondamental. Christine Albanel annonce qu'elle complètera sa loi.
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Le Conseil constitutionnel a censuré mercredi le cœur même de la loi Hadopi : la riposte graduée, en considérant que plusieurs éléments fondamentaux étaient contraires à la constitution.
Dans son avis, l'un des plus sévères de ces dernières années selon les juristes, le Conseil, saisi par les députés socialistes le 19 mai dernier, explique qu'il a censuré partiellement les articles 5 et 11 de la loi, qui instituaient concrètement la commission de protection des droits, celle qui devait envoyer les mails d'avertissement aux internautes et imposer les coupures d'accès, le coeur de la «riposte graduée» instaurée par le texte.
Premier point, capital : pour les Sages, «la liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel [|…] Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne ».
En clair : Internet est un droit fondamental, on ne peut donc pas priver quelqu'un d'accès au web sans qu'une autorité judiciaire, et non administrative comme l'Hadopi, ne l'ordonne. Le conseil l'écrit d'ailleurs clairement : «Le rôle de la Haute autorité (Hadopi) est d'avertir la téléchargeur qu'il a été repéré, mais pas de le sanctionner», cette tâche étant dévolue, si elle doit être effectuée, à un juge.
Ironie de l'histoire : c'est exactement la vision qu'avaient proposé les députés européens à plusieurs reprises, notamment au travers de l'amendement Bono. Le ministère de la Culture avait défendu le contraire et estimé que les décisions du parlement européen n'avaient pas de conséquence sur la loi française.
La présomption de culpabilité censurée
Deuxième point censuré par le conseil : le renversement de la charge de la preuve institué par Hadopi. La loi prévoyait qu'un internaute était présumé avoir téléchargé illégalement dès lors que son adresse IP était repérée par les ayants-droits. C'était à l'internaute de prouver l'inverse.
Pour les sages, «en méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit».
Dès lors, le Conseil a globalement « censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de l'Hadopi». Celle-ci ne pourra donc plus jouer qu'un rôle d'avertissement à l'égard des internautes. Ce sera à un juge issu de l'ordre judiciaire d'ordonner une éventuelle sanction.
De fait, le Conseil constitutionnel a tué la loi Hadopi avant même sa mise en œuvre, infligeant à ses concepteurs un camouflet de taille. Il a également, et c'est une décision historique, conféré à Internet le statut de droit fondamental, dont on ne peut priver les citoyens qu'en cas de force majeure. Ce qui devrait influer sur les projets de filtrage du web agités depuis quelques années.
En pratique, la loi Création et Internet pourra rentrer en application, mais l'Hadopi se bornera à envoyer des mails d'avertissements aux internautes. La commission de protection des droits pourra transmettre les adresses IP des internautes fautifs à la justice, mais celle-ci devra établir la culpabilité de l'internaute avant de décider une éventuelle sanction.
Contacté par lefigaro.fr, le député PS Patrick Bloche s'est dit «très heureux» de cette décision. «Pour les internautes, c'est ce qu'il y avait de mieux. Cette loi est vidée de sa substance».
La ministre de la Culture, qui avait expliqué au Talk Orange-Le Figaro qu'elle démissionnerait si la loi ne passait pas, a réagi en affirmant qu'elle comptait «compléter rapidement la loi Création et Internet pour confier au juge le dernier stade de la réponse graduée». Elle devrait déposer avant l'été une loi en ce sens. Mais deux questions se posent : comment prouver qu'un internaute est coupable de téléchargement ? Et surtout, comment trouver, parmi des juges judiciaires déjà surchargés de travail, les effectifs nécessaires à ce nouveau rôle ?
Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009
Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, le 19 mai 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Victorin LUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, M. Jean-René MARSAC, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Jean-Jack QUEYRANNE, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT, Gérard CHARASSE, René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Mmes Jeanny MARC, Dominique ORLIAC, Martine PINVILLE, M. Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Marcel ROGEMONT, Mmes Christiane TAUBIRA, Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Marc DOLEZ, Mmes Huguette BELLO, Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY, députés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mai 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ; qu'ils contestent sa procédure d'examen ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11 ;
- SUR LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA LOI :
2. Considérant que, selon les requérants, le Gouvernement n'aurait pas fourni au Parlement les éléments objectifs d'information susceptibles de fonder des débats clairs et sincères ; qu'ils soutiennent, dès lors, que la procédure d'adoption de la loi était irrégulière ;
3. Considérant que les assemblées ont disposé, comme l'attestent tant les rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte rendu des débats, d'éléments d'information suffisants sur les dispositions du projet de loi en discussion ; que, par suite, le grief invoqué manque en fait ;
- SUR LES ARTICLES 5 ET 11 :
4. Considérant, d'une part, que l'article 5 de la loi déférée crée au chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle une section 3 qui comporte les articles L. 331-12 à L. 331-45 et qui est consacrée à la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet " ; que cette nouvelle autorité administrative indépendante est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits ; que le collège est notamment chargé de favoriser l'offre légale des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ; que la commission de protection des droits a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction administrative des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article 11 insère, au sein du chapitre IV du même titre, les articles L. 336-3 et L. 336-4 ; qu'il définit l'obligation de surveillance de l'accès à internet et détermine les cas dans lesquels est exonéré de toute sanction le titulaire de l'abonnement à internet dont l'accès a été utilisé à des fins portant atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ;
. En ce qui concerne l'obligation de surveillance de l'accès à internet :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle : " La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise " ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de contrefaçon ; qu'elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et précis ; que, par suite, en l'édictant, le législateur n'a méconnu ni la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;
. En ce qui concerne la répression des manquements à l'obligation de surveillance :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 2 à 6 du même article L. 336-3 : " Aucune sanction ne peut être prise à l'égard du titulaire de l'accès dans les cas suivants :
" 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-32 ;
" 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ;
" 3° En cas de force majeure.
" Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. "
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-27 : " Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :
" 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
" 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-32, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte " ;
10. Considérant qu'en application de l'article L. 331-28, la commission de protection des droits de la Haute Autorité peut, avant d'engager une procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant soit une suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement ; que l'article L. 331-29 autorise cette commission à prononcer les sanctions prévues à l'article L. 331-27 en cas de non-respect de la transaction ; que l'article L. 331-30 précise les conséquences contractuelles de la suspension de l'accès au service ; que l'article L. 331-31 prévoit les conditions dans lesquelles le fournisseur d'accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que l'article L. 331-32 détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre exonère le titulaire de l'accès de toute sanction ; que les articles L. 331-33 et L. 331-34 instituent un répertoire national recensant les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'enfin, l'article L. 331-36 permet à la commission de protection des droits de conserver, au plus tard jusqu'au moment où la suspension d'accès a été entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa disposition ;
11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante, des pouvoirs de sanction consistant à suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le caractère fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, institué des sanctions manifestement disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression institueraient une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ;
13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ;
14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;
17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;
18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de même, au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, des mots : " et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d'accès au titre de l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-32 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 " figurant au deuxième alinéa de ce même article ;
20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas séparables, à l'article 5, les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " figurant à l'article L. 331-35, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment ou la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : " ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article " figurant à l'article L. 331-37, ainsi que le second alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code la propriété intellectuelle et ", ainsi que des I et V de l'article 19 ;
. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
21. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée opère une conciliation manifestement déséquilibrée entre la protection des droits d'auteur et le droit au respect de la vie privée ; que l'objectif poursuivi par le législateur nécessiterait la mise en oeuvre de mesures de surveillance des citoyens et l'instauration d'un " contrôle généralisé des communications électroniques " incompatibles avec l'exigence constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ; que les requérants font valoir que les pouvoirs reconnus aux agents privés, habilités à collecter les adresses des abonnés suspectés d'avoir partagé un fichier d'oeuvre protégée, ne sont pas encadrés par des garanties suffisantes ;
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;
23. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la protection du droit de propriété ;
24. Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, la commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du même code ; que ces agents sont désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, par les sociétés de perception et de répartition des droits ou par le Centre national de la cinématographie ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : " Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : ... 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits " ; que ces personnes morales sont les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
26. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, tel qu'il est modifié par l'article 14 de la loi déférée, des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et de son article L. 331-24 ont pour effet de modifier les finalités en vue desquelles ces personnes peuvent mettre en oeuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions ; qu'elles permettent en effet que, désormais, les données ainsi recueillies acquièrent un caractère nominatif également dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de protection des droits ;
27. Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime ;
28. Considérant qu'à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;
29. Considérant que ces traitements seront soumis aux exigences prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que les données ne pourront être transmises qu'à cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires ; qu'il appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s'assurer que les modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité ;
30. Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les agents assermentés visés à l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas investis du pouvoir de surveiller ou d'intercepter des échanges ou des correspondances privés ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 29, la mise en oeuvre de tels traitements de données à caractère personnel ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ;
. En ce qui concerne le renvoi à des décrets en Conseil d'État :
32. Considérant que, selon les requérants, en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pourra attribuer un label permettant " d'identifier clairement le caractère légal " des offres de service de communication en ligne, l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle laisserait à la Haute Autorité le pouvoir de déterminer de manière discrétionnaire les offres qui présentent, selon elle, un caractère légal ; que les requérants ajoutent que l'article L. 331-32 ne pouvait renvoyer au décret le soin de fixer la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation de l'accès à internet ; que, ce faisant, le législateur n'aurait pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière de garanties fondamentales reconnues aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques ;
33. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution dispose que " la loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ", la mise en oeuvre des garanties déterminées par le législateur relève du pouvoir exécutif ; que les dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui confient au Premier ministre le soin d'assurer l'exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l'article 13, d'exercer le pouvoir réglementaire, ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en oeuvre des principes posés par la loi, pourvu que cette habilitation ne concerne que des mesures limitées tant par leur champ d'application que par leur contenu ; qu'une telle attribution de compétence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ;
34. Considérant que la labellisation du " caractère légal " des offres de service de communication au public en ligne a pour seul objet de favoriser l'identification, par le public, d'offres de service respectant les droits de la propriété intellectuelle ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 que, saisie d'une demande d'attribution d'un tel label, la Haute Autorité sera tenue d'y répondre favorablement dès lors qu'elle constatera que les services proposés par cette offre ne portent pas atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins ; que le renvoi au décret pour fixer les conditions d'attribution de ce label a pour seul objet la détermination des modalités selon lesquelles les demandes de labellisation seront reçues et instruites par la Haute Autorité ; que ces dispositions ne lui confèrent aucun pouvoir arbitraire ;
35. Considérant que, dans sa rédaction issue de la censure résultant des considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet de favoriser l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre permet d'assurer la surveillance d'un accès à internet conformément aux prescriptions de l'article L. 336-3 ; qu'il revient au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles ce label sera délivré ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 5 et 11 de la loi déférée, autres que celles déclarées contraires à la Constitution, ne sont pas entachées d'incompétence négative ;
- SUR L'ARTICLE 10 :
36. Considérant que l'article 10 de la loi donne une nouvelle rédaction de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de cet article : " En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier " ;
37. Considérant que, selon les requérants, la possibilité " de bloquer, par des mesures et injonctions, le fonctionnement d'infrastructures de télécommunications... pourrait priver beaucoup d'utilisateurs d'internet du droit de recevoir des informations et des idées " ; qu'en outre, le caractère excessivement large et incertain de cette disposition pourrait conduire les personnes potentiellement visées par l'article 10 à restreindre, à titre préventif, l'accès à internet ;
38. Considérant qu'en permettant aux titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande instance ordonne, à l'issue d'une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, le législateur n'a pas méconnu la liberté de d'expression et de communication ; qu'il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause ; que, sous cette réserve, l'article 10 n'est pas contraire à la Constitution ;
39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles résultent des articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet :
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, les mots : " et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé " ;
- le dernier alinéa de l'article L. 331-26 ;
- les articles L. 331-27 à L. 331-31 ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-32, les mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d'accès au titre de l'article L. 336-3 " ;
- au deuxième alinéa du même article, les mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 " ;
- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;
- à l'article L. 331-35, les mots : " ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " ;
- à l'article L. 331-36, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment ou la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée " figurant au premier alinéa ainsi que le second alinéa ;
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, les mots : " , ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article " ;
- le second alinéa de l'article L. 331-38 ;
- les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3.
Il en est de même des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code la propriété intellectuelle et " figurant à l'article 16 de la même loi, ainsi que des I et V de l'article 19.
Article 2.- Au premier alinéa de l'article L. 331-17 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même loi, les mots : " aux articles L. 331-26 à L. 331-31 et à l'article L. 331-33 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 331-26 ".
Article 3.- Sous les réserves énoncées aux considérants 29 et 38, l'article 10 de la même loi, ainsi que le surplus de ses articles 5, 11, 16 et 19, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
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13/06/2009 | Mise à jour : 13:31